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1. La responsabilité civile extra-contractuelle
De manière générale et le plus simplement possible, selon la loi espagnole, la responsabilité civile extra-contractuelle est la responsabilité du fait de la survenance d’un dommage causé par une action ou une omission, coupable ou négligente, alors que la personne qui a subi le dommage n’est pas contractuellement liée à celle qui l’a causé.
En d’autres termes, la responsabilité civile extra – contractuelle serait celle qui n’est pas née du fait de l’existence, de l’accomplissement ou de la violation d’un contrat existant entre la partie causant le dommage et la partie le subissant.
L’action pour exercer ce type de responsabilité découle des dispositions de l’article 1902 du Code civil espagnol, étant donné que le présent article établit l’obligation du dommage d’indemniser la partie ayant été lésée au responsable.
2. La prescription en droit espagnol
- En droit espagnol, la prescription est un concept qui permet l’extinction d’un droit ou d’une action judiciaire du fait du passage du temps.
- Cela dit, il faut prendre en compte plusieurs questions fondamentales pour connaître du fonctionnement de ce concept en Espagne.
- La prescription d’un droit ou d’une action peut être interrompue, judiciairement, de droit et/ou par une action en justice.
- La prescription peut également être interrompue de manière extrajudiciaire par le créancier, en mettant en demeure le débiteur de payer, mais aussi par le débiteur lui-même, par une reconnaissance de dette.
- L’exercice d’une action pénale en Espagne induit l’exercice d’une action civile, pour obtenir une indemnisation pouvant résulter d’une réparation ou d’une compensation du dommage subit. Par conséquent, l’exercice d’une action pénale interrompt également la prescription de l’action civile.
- La prescription n’est pas soulevée d’office et n’est pas automatique. Cela veut dire que lorsque le détenteur d’une action l’exerce devant les tribunaux alors que le délai légal de la prescription s’est écoulé, si le débiteur n’indique pas au Tribunal que cette action est prescrite, la revendication peut prospérer, car il est entendu que le débiteur a tacitement renoncé à la prescription.
- Une fois que la prescription est alléguée devant le juge ou le tribunal, et que son existence est vérifiée par les autorités judiciaires compétentes, le droit ou l’action devra être déclaré prescrit, le juge devant alors rejeter la demande du demandeur.
- L’interruption, judiciaire ou extrajudiciaire, de la prescription, suppose que le délai court à nouveau. Ainsi, si le délai juridique d’une action est, par exemple, de cinq ans, si le détenteur de cette action interrompt la prescription de cette action au cours de la quatrième année, le délai de cinq ans prévus par la loi recommencera à nouveau.
- La prescription ne doit pas être confondue avec la caducité, qui es une autre forme d’extinction des droits et des actions dérivés du cours du temps. La différence entre les deux est que tandis que la prescription peut, comme vu antérieurement, être interrompue, la caducité non. Cela signifie que lorsque une action expire après un an, si l’action n’a pas été exercée cette année-là, elle ne peut plus être exercée devant les tribunaux. De plus, la caducité peut être soulevée d’office par les tribunaux sans qu’il ne soit nécessaire que l’autre partie ne l’ait alléguée. Il est également impossible de renoncer à la caducité, comme c’est le cas pour la prescription.
3. Le délai de prescription de la réclamation pour responsabilité extra-contractuelle
- Deux régimes juridiques différents. Le régime espagnol « commun » et le régime de la Catalogne.En vertu de la répartition des pouvoirs émanant de la Constitution espagnole, qui rétablit et respecte les anciennes institutions juridiques catalanes qui avaient été éliminées pendant la dictature du Général Franco, la communauté autonome de Catalogne – malgré les revendications politiques actuelles, qui ne font pas l’objet de cet article- dispose de pouvoirs législatifs très larges.Parmi ces pouvoirs législatifs il y a sa capacité à légiférer de façon autonome en droit civil.Ainsi, tout au long de ces 40 années durant lesquelles la Constitution a été en vigueur, la communauté autonome de Catalogne a légiféré dans ce domaine jusqu’à ce qu’elle dispose d’un code civil complet, divisé en six livres, dans lesquelles sont régis le droit de la famille et des couples non mariés, la filiation, le droit des successions, en passant par les contrats de vente, les contrats d’échange, les droits de garantie, le droit d’association…Dans le premier livre de ce code civil catalan, le législateur catalan a légiféré sur la prescription et la caducité.Il s’avère que, le délai de la prescription de certains actions et droits sont différents en Catalogne par rapport au reste de l’Espagne, où continuent à être en vigueur les délais établis par le code civil espagnol, code « commun ».
- Le délai de prescription de la responsabilité civile extra-contractuelle dans le code civil catalan est actuellement de trois ans (Article 121,21. D du premier livre du Code civil catalan). En conséquence, il s’agit du délai à prendre en compte dans les événements nuisibles résultant d’une éventuelle responsabilité extra-contractuelle sur le territoire de la communauté autonome catalane.
- Selon, le code civil commun, en vigueur dans le reste de l’Espagne, les actions en réclamation de responsabilité découlant de la culpabilité ou de la négligence extra-contractuelle prescrivent après le court délai d’un an (article 1968-2 du Code civile espagnol).
- Il n’y a pas d’autres différences entre le régime applicable en Catalogne et celui applicable aux autres régions en Espagne ou Communautés Autonomes. En effet le code civil catalan réglemente d’une manière plus moderne, mais en se basant sur la jurisprudence de la Cour Suprême, qui a façonné la prescription au fil des ans. Ainsi, par exemple, la prescription est interrompue de façon judiciaire et extrajudiciaire dans les deux cas et avec les mêmes effets.
- Maintenant que le délai de prescription de l’action est connu il faut se demander: à partir de quel moment commence à courir le délai ?
4. Le Calcul du délai, «dies a quo», de la prescription
- Tout d’abord, selon l’article 1968-2 du Code civil commun, le délai d’un an commence à compter « … depuis que la partie lésée a connu. »
- Ensuite, selon l’article 1969 du même code civil: « le délai de prescription pour toutes sortes d’actions, en l’absence de disposition spéciale, courra à partir du jour où ces actions auraient pu s’exercer.
- Ce règlement a donné lieu à de multiples interprétations et discussions, par exemple dans le cas d’une demande de lésions corporelles et de blessures, car on peut comprendre que la personne lésée savait qu’elle était blessée le jour de sa blessure, mais qu’elle ne peut pas connaître toute l’étendue de ses blessures avant un certain temps. Quand commence à courir le délai? À partir du jour de l’événement nuisible? À partir du jour où est connue ou peut être connue l’ampleur des blessures ?
- La jurisprudence s’est affinée au fil du temps, dans le cadre du dommage corporel. Étant donné que le délai de prescription de l’action commence à compter de la connaissance par le lésé de l’ampleur totale de ses blessures, parce que c’est à ce moment-là que peuvent être connues les conséquences du préjudice de manière complète, il peut donc être quantifié correctement la compensation que cette personne peut réclamer.
- Le Code civile catalan, beaucoup plus récent, consacre cette construction jurisprudentielle dans son article 121-23 1. Le délai de prescription commence lorsque l’action est née et possible, et que la personne titulaire de cette action connait, ou peut raisonnablement connaître, des circonstances qui l’ont induit et la personne contre laquelle l’action peut s’exercer.
- En ce qui concerne la responsabilité civile découlant d’une infraction pénale, lorsque la partie lésée n’a pas exercé une action civile dans le cadre de la procédure pénale, mais qu’elle l’exerce dans une procédure civile distincte, le délai de prescription de l’article 1968 du Code civil commence à compter à partir de la décision ferme et définitive de la procédure pénale ( jugement de la Cour Suprême du 23 octobre 2003). Cette règle peut également être appliquée dans la zone territoriale de la Catalogne, bien que la prescription soit réglementée par son propre code civil.
5. Le délai de prescription de la responsabilité de l’administration publique
- L’approbation de la loi 30/1992, du 26 novembre, du régime juridique des administrations publiques et de la procédure administrative commune, a conduit à l’abrogation de l’article 1903 du Code civil, qui réglementait ce qui s’appelait la « Responsabilité civile de l’État».
- Cette loi du 1992, récemment abrogée, avait créé un régime spécial pour l’ensemble de la responsabilité civile extracontractuelle imputable aux administrations, entités et organismes publics (administration de l’État, gouvernement Communes, communautés autonomes, etc.).
- L’article 67 de la nouvelle loi 39/2015, qui remplace la loi l’abrogée 30/1992, regroupant dans cette matière l’ensemble de la réglementation née à la fin du siècle dernier, établit que le droit de porter plainte contre une administration publique prescrira « dans l’année suivante la survenance du fait ou de l’acte qui motive l’indemnisation ou suivant l’apparition du dommage. En cas de dommages à caractère physique ou psychique, le délai courra à partir de la guérison ou de la détermination de l’étendu des séquelles ».
- Par conséquent, l’action visant à imposer des responsabilités extracontractuelles à une des administrations publiques prescrit, dans toute l’Espagne, dans un délai d’un an.
- Enfin, cette responsabilité doit être exigée, tout d’abord, directement devant l’administration ayant elle-même causé le dommage et, par la suite, si les personnes lésées ne voient pas leur revendication entendues par l’administration, devant les tribunaux de l’ordre administratif, et non devant les juges et les tribunaux de l’ordre civil.