Notification des décisions judiciaires espagnoles dans les pays tiers

Notification des décisions judiciaires espagnoles dans les pays tiers

Guillermo Bayas Fernández, associé département Contentieux et Arbitrage. AGM Avocats – Abogados.

 

Au cours d’une procédure judiciaire, il peut être nécessaire de signifier un document ou une décision judiciaire (normalement, il s’agit de la demande et la citation pour y répondre) à une personne dont le domicile est situé hors l’État où la procédure a lieu (dans ce cas, hors d’Espagne).

 

S’il s’agit d’une décision judiciaire espagnole en matière civile et commerciale et l’État où la notification doit être effectuée est un pays tiers, il est fort probable que cet État soit l’un des 71 signataires de la Convention de La Haye de 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (ci-après CH 1965), que l’Espagne a signée en 1976.

 

L’exigence essentielle pour toute notification est que le demandeur fournisse l’adresse du destinataire, personne ou entreprise ; si l’adresse est inconnue, la CH 1965 ne peut pas être appliquée.

 

La CH 1965 établit un système principal, le système de l’Autorité Centrale (AC), et plusieurs systèmes alternatifs. Dans le système principal, le demandeur fournit au greffier ou à l’Avocat de l’Administration de la Justice (LAJ) de la cour où la procédure judiciaire a lieu ces trois documents: 1) la demande selon le formulaire annexé à la CH 1965, qui ne doit pas être obligatoirement légalisée, 2) la décision judiciaire à notifier ou une copie de celle-ci 3) une annexe résumant les caractéristiques essentielles de la décision (appelée « éléments essentiels du document ») ; tout cela en double exemplaire. L’LAJ transmet ces documents à l’AC de l’État de destination (l’État dans lequel le destinataire de la notification a son domicile), qui effectuera en principe la notification conformément au droit de cet État. Une fois la procédure terminée, l’AC de l’État de destination délivre un certificat selon le modèle annexé à la CH 1965, qu’elle transmet à la LAJ.

 

Les systèmes alternatifs, sauf si l’État de destination ne s’oppose à l’un d’entre eux, sont les suivants : notification par les corps consulaires ou diplomatiques espagnols (à condition qu’ils ne fassent pas usage de la contrainte contre le destinataire), par courrier, notification directe entre les fonctionnaires judiciaires ou ministériels des deux États et demande directe de l’intéressé aux autorités judiciaires de l’État de destination. Parmi tous ces systèmes, le courrier  postale est le plus recommandé car il est le plus rapide, à condition que l’État de destination ne s’y oppose pas (il peut être consulté sur la page de la Conférence de La Haye, hcch.net). Le document peut également être envoyé à l’AC de l’État de destination par l’intermédiaire des corps consulaires ou diplomatiques espagnols, ce à quoi les États signataires ne peuvent pas s’opposer.

 

La CH 1965 établit des exigences linguistiques qui affectent à la décision judiciaire à notifier, à la demande et la manière de la remplir. Au-delà des différentes possibilités offertes par la CH 1965, il est vivement conseillé de traduire tous les documents dans une langue officielle de l’Etat de destination, afin d’éviter que l’AC ne demande une telle traduction, ayant comme résutat le retard de notification.

 

D’autre part, lorsque l’acte à notifier est un procès, la CH 1965 établit des mécanismes pour protéger le défendeur contre l’absence de défense. Premièrement, la procédure ne se poursuivra pas tant qu’il n’aura pas été vérifié que la demande a été signifiée. Toutefois, la procédure se poursuivra si trois conditions sont remplies : (1) l’acte a été signifié ou notifié par l’un des systèmes décrits ci-dessus ; (2) un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis la date de signification ou de notification ; et (3) l’attestation de l’AC de destination n’a pu être obtenue (article 15). Deuxièmement, si une décision judiciaire a été rendue contre un défendeur qui a été déclaré par contumace, le juge peut l’autoriser à faire appel malgré l’expiration du délai ordinaire prévu à cet effet si trois conditions sont remplies : 1) il doit prouver qu’il n’avait pas connaissance de la demande sans qu’il y ait eu faute de sa part ; 2) l’appel doit, a priori, être susceptible d’aboutir ; et 3) il doit être formé dans un délai raisonnable après le prononcé de la décision judiciaire, qui en Espagne a été fixé à seize mois au maximum.

 

Et pour finir, il convient de souligner que si l’État où la notification est demandée ne fait pas partie de la CH 1965, ou à un quelconque accord bilatéral avec l’Espagne, ou membre de l’Union Européenne, la notification doit être effectuée conformément aux dispositions de la loi 29/2015 du 30 juillet sur la coopération juridique internationale en matière civile, dont le contenu reproduit essentiellement celui de la CH 1965, nous renvoyons donc à son texte pour plus de détails (art. 5 à 27).

 

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