Droit des affaires|French Desk description Article
Parmi les modifications introduites par la loi 11/2018, du 28 décembre 2018, outre la modification affectant le contenu des comptes annuels et le fameux article 348 Bis de la loi sur les sociétés de capital (LSC) concernant le droit de séparation de l’associé sur le fondement de répartition insuffisante des dividendes, droit qui peut désormais être supprimé au niveau statutaire, il convient également de mentionner la modification de l’article 62.2 de la LSC exonérant les associés constituant une société à responsabilité limitée de devoir justifier le dépôt préalable du capital social sur le compte bancaire de la société en phase de constitution.
La seule condition est que les associés déclarent, dans l’acte authentique portant constitution de société, qu’ils répondront solidairement, à l’égard de la société et face à ses créanciers, de la réalité des apports effectués. Autrement dit, ils devront répondre des montants que chacun déclare avoir apportés à la société.
Ce mécanisme sera uniquement valable concernant les apports monétaires et non d’autres types d’apports.
Si cette modification semble insignifiante, elle aura sans aucun doute des conséquences pratiques et financières indiscutables, outre le fait de faciliter notablement les formalités de constitution de sociétés à responsabilité limitée. Ce changement ne concerne pas la constitution de sociétés anonymes.